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26/11/2003 | FRANCE | N°255696

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 26 novembre 2003, 255696


Vu la requête enregistrée le 3 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Mohamed Mory A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2003 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Mohamed Mory A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2003 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité ivoirienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que par un arrêté du 6 janvier 2003 régulièrement publié le 8 janvier 2003 au recueil des actes administratifs du département, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné à M. Setbon, sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville, délégation pour signer tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, lui-même également titulaire d'une délégation de signature ; que l'absence de la mention du nom du secrétaire général de la préfecture est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 6 janvier 2003 ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le secrétaire général de la préfecture de Seine-Saint-Denis n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté du 2 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté du 2 mars 2003, par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. A, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement; qu'il est ainsi suffisamment motivé;

Considérant que si, aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15, la compétence de cette commission ne s'étend pas aux décisions de reconduite la frontière ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu de recueillir l'avis de cette commission avant de décider sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que si M. A fait valoir que sa présence en France est indispensable afin de pouvoir divorcer de son épouse de nationalité allemande, cette circonstance ne suffit pas, en tout état de cause, à établir que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la mesure d'éloignement entraîne pour l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...);

Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 1990, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France, à la date de l'arrêté attaqué, depuis plus de dix ans ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit en concubinage avec Mlle Ghariba B, ressortissante française, qu'ils attendent un enfant et qu'ils ont le projet de se marier dès le prononcé du divorce de M. A, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 2 mars 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 2 mars 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Mory A, au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255696
Date de la décision : 26/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2003, n° 255696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur ?: M. Guillaume Robillard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255696.20031126
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