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26/11/2003 | FRANCE | N°256157

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 26 novembre 2003, 256157


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2003 par laquelle le directeur des ressources hu

maines et des relations sociales de La Poste a mis fin aux décharge...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2003 par laquelle le directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste a mis fin aux décharges d'activités de service et aux autorisations spéciales d'absence attribuées à ses représentants et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à La Poste de réattribuer à ceux-ci provisoirement ces décharges et ces autorisations ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de ladite décision ;

3°) d'enjoindre à La Poste de réattribuer provisoirement à ses représentants ces décharges d'activités de service et ces autorisations d'absence ;

4°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 6 novembre 2003 pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM et de Me Haas, avocat de La Poste,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... ; qu'aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

Considérant que les décisions qui reconnaissent ou qui refusent à un syndicat le caractère d'organisation syndicale représentative, lesquelles n'ont pas de portée réglementaire, doivent être regardées comme ne recevant application qu'au lieu où le syndicat concerné a son siège ; que ces décisions ne sont pas au nombre des actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; qu'il en va nécessairement de même des décisions par lesquelles l'autorité administrative accorde ou refuse à un syndicat des avantages ou des moyens dont l'octroi dépend de son caractère d'organisation syndicale représentative ; qu'ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Paris était compétent pour connaître de la demande de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste en date du 23 janvier 2003 mettant fin, en raison de la cessation de l'affiliation de cette fédération à la Confédération des syndicats libres, aux décharges d'activités de service et aux autorisations spéciales d'absence antérieurement accordées à ses représentants ; que, par suite, le juge des référés a commis une erreur de droit en se déclarant incompétent pour connaître de ladite demande ; que, dès lors, la fédération requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner La Poste à payer à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM la somme de 2 000 euros pour les frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la fédération requérante soit condamnée à verser la somme demandée par La Poste pour les frais qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 2003 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La Poste paiera à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256157
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2003, n° 256157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256157.20031126
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