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26/11/2003 | FRANCE | N°256574

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 26 novembre 2003, 256574


Vu la requête enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelghani A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cet

te décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme ...

Vu la requête enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelghani A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 912 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 mai 2002, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, après le rejet, le 24 avril 2002, par le ministre de l'intérieur, de sa demande d'asile territorial ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 24 avril 2002 du ministre de l'intérieur refusant l'asile territorial à M. A ;

Considérant que M. A, qui ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par le premier juge à l'exception d'illégalité de la décision de refus d'asile territorial, ne peut utilement soutenir que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 23 mai 2002 du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de M. A :

Considérant que la décision du préfet de police du 23 mai 2002 rejetant la demande de titre de séjour de M. A comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;

Considérant que, à la date à laquelle le préfet de police a statué, la validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée le 24 décembre 2001 à M. A était expirée ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il était également titulaire d'une autorisation provisoire de travail valable jusqu'au 14 août 2002 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 23 mai 2002 serait entachée d'erreur de droit ;

Considérant que les moyens tirés de ce que cette décision serait également entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a résidé en France avec ses parents, où deux de ses frères et soeurs de nationalité française sont nés, et qu'il est bien inséré en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne prétend pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A fixe l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que M. A n'apporte aucun élément pour établir la réalité des risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelghani A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256574
Date de la décision : 26/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2003, n° 256574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur ?: M. Guillaume Robillard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256574.20031126
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