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26/11/2003 | FRANCE | N°259120

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 26 novembre 2003, 259120


Vu le recours, enregistré le 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 0300612 du 21 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion, à la demande de M. Raymond X, d'une part, a suspendu l'exécution de la décision du 21 mai 2003 du directeur général des impôts rejetant la demande d'admission à la retraite présentée par l'intéressé avec jouissance immédiate de sa pension, et, d'au

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Vu le recours, enregistré le 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 0300612 du 21 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion, à la demande de M. Raymond X, d'une part, a suspendu l'exécution de la décision du 21 mai 2003 du directeur général des impôts rejetant la demande d'admission à la retraite présentée par l'intéressé avec jouissance immédiate de sa pension, et, d'autre part, lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande présentée par M. X dans le délai d'un mois sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment son article L. 24-I-3a ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion en date du 21 juillet 2003 qui, d'une part, a ordonné la suspension de la décision par laquelle le directeur général des impôts a refusé à M. X, père de quatre enfants, le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite au titre du a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, et, d'autre part, lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de M. X dans un délai d'un mois sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions de M. X aux fins de non-lieu :

Considérant que si, par une décision en date du 1er août 2003, le directeur général des impôts a admis M. X à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 29 décembre 2003 avec jouissance immédiate de ses droits à pension, cette décision n'est intervenue que pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion qui a enjoint au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de statuer à nouveau sur la demande de M. X en prenant en compte le droit d'un père ayant élevé trois enfants d'être admis à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte ; qu'une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n'a donc pour effet de priver d'objet le pourvoi du ministre à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés ; que les conclusions aux fins de non-lieu de M. X doivent donc, dans ces conditions, être rejetées ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que dans son mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2003, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutenait que M. X n'apportait pas la preuve qu'il avait bien assuré l'éducation de ses quatre enfants et que l'administration était donc tenue de lui refuser son admission à la retraite avec jouissance immédiate ; que l'ordonnance attaquée, qui n'a pas visé ce moyen de défense, n'en fait pas état non plus dans ses motifs ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir qu'elle est entachée d'irrégularité ; qu'il y a lieu, pour ce motif, de l'annuler ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que l'urgence le justifie ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de la décision du 21 mai 2003 par laquelle le directeur des services fiscaux de La Réunion lui a refusé son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 29 décembre 2003, M. X se borne à faire valoir qu'eu égard aux délais dans lesquels les demandes d'admission à la retraite sont instruites, cette décision a pour conséquence de l'empêcher de bénéficier de ce droit dès le moment où il remplira pourtant les conditions légales pour l'obtenir ; qu'en l'absence de circonstances particulières, la proximité de cette date n'est pas à elle seule de nature à révéler une situation d'urgence justifiant que soit prononcée la suspension de la décision attaquée ; qu'il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme de 2 300 euros que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 21 juillet 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Raymond X.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259120
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - ABSENCE - REJET D'UNE DEMANDE D'ADMISSION À LA RETRAITE AVEC JOUISSANCE IMMÉDIATE DE LA PENSION - PROXIMITÉ DE LA DATE À LAQUELLE LES CONDITIONS LÉGALES SERONT REMPLIES PAR LE REQUÉRANT - SAUF CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES [RJ1].

54-035-02-03-02 Pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de la décision par laquelle son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension lui a été refusée, un requérant se borne à faire valoir qu'eu égard aux délais dans lesquels les demandes d'admission à la retraite sont instruites, cette décision a pour conséquence de l'empêcher de bénéficier de ce droit dès le moment où il remplira pourtant les conditions légales pour l'obtenir. En l'absence de circonstances particulières, la proximité de cette date n'est pas à elle seule de nature à révéler une situation d'urgence justifiant que soit prononcée la suspension de la décision attaquée.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POURVOI DE L'ADMINISTRATION CONTRE L'ORDONNANCE AYANT PRONONCÉ LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION - NON-LIEU - ABSENCE - EXISTENCE D'UNE DÉCISION INTERVENUE POUR L'EXÉCUTION DE L'ORDONNANCE [RJ2].

54-035-02-05 L'existence d'une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif, décision qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n'a pas pour effet de priver d'objet le pourvoi de l'administration à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. Juge des référés 16 juin 2003, n° 257224.,,

[RJ2]

Ab. jur. 30 septembre 2002, Commune de Villejuif, n° 242850, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2003, n° 259120
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:259120.20031126
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