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28/11/2003 | FRANCE | N°236825

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 236825


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michel X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juillet 1997 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1994 du préfet de la Vienne autorisant M. Y à exploiter 10

,76 hectares à Champigny-le-Sec, ensemble la décision du préfet du 1er ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michel X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juillet 1997 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1994 du préfet de la Vienne autorisant M. Y à exploiter 10,76 hectares à Champigny-le-Sec, ensemble la décision du préfet du 1er février 1995 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 1994 du préfet de la Vienne ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. et Mme X et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code rural : ... Le préfet statue par décision motivée sur la demande d'autorisation ; qu'il appartient donc au préfet, lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation de cumul, de préciser en quoi la situation du demandeur par rapport à celle du précédent exploitant justifie l'octroi de l'autorisation, au regard tant des critères mentionnés à l'article L. 331-8 du code rural que des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 28 septembre 1984 accordant à M. Y l'autorisation d'exploiter à Champigny-le-Sec 10,76 hectares des terres mises en valeur par M. et Mme X se fonde uniquement sur la circonstance que le demandeur est nu-propriétaire des terres faisant l'objet de la demande et que l'agrandissement sollicité est conforme à l'objectif du schéma directeur départemental des structures agricoles qui prévoit de ne pas faire obstacle à la libre disposition du patrimoine familial ; que, par suite, en jugeant que cet arrêté, alors même qu'il ne se prononce notamment pas sur la situation du preneur, avait satisfait aux exigences de motivation résultant de l'article L. 331-8 précité du code rural, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. et Mme X sont fondés à en demander l'annulation ;

Considérant que, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, pour les raisons susdites, l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 28 septembre 1994 est insuffisamment motivé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 1er février 1995 du préfet de la Vienne rejetant leur recours gracieux ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat et M. Y à payer chacun à M. et Mme X une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 29 mai 2001 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juillet 1997, l'arrêté du 28 septembre 1994 du préfet de la Vienne et la décision du 1er février 1995 rejetant le recours gracieux de M. et Mme X sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel X, à M. Christian Y et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 236825
Date de la décision : 28/11/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 236825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236825.20031128
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