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28/11/2003 | FRANCE | N°249017

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 249017


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Dieneba A et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Dieneba A et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 15 octobre 2001, de l'arrêté du 10 octobre 2001 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que, si Mlle A, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 5 mai 2000 relative à la délivrance de titres de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance susvisée, produit un certificat médical daté du 6 novembre 2001 faisant état de ce que les soins de longue durée dont elle a besoin ne peuvent pas lui être dispensés dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mlle A nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le refus de titre de séjour opposé à l'intéressée le 10 octobre 2001 méconnaissait les dispositions précitées de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, si Mlle A, qui ne peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une requête tendant à l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soutient que l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, en date du 6 septembre 2001, ne lui a pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait une telle communication et la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable à l'intervention de la décision de reconduite à la frontière ;

Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, Mlle A n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué, des dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui font obstacle à la reconduite à la frontière de tout étranger résidant habituellement en France atteint d'une pathologie grave nécessitant un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 23 mai 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à Mlle Dieneba A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249017
Date de la décision : 28/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 249017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne Von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249017.20031128
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