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28/11/2003 | FRANCE | N°254407

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 254407


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 février et 20 mars 2003, présentés par M. Jean-Marc X, demeurant ... et M. Marc Y, demeurant ... ; MM. X et Y demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pourvoir :

1°) la délibération du jury du 31 janvier 2003, établissant la liste des candidats admis aux concours de recrutement de directeurs de 2ème classe des services pénitentiaires (session 2003) ;

2°) l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 5 février 2003 fixant cette li

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 février et 20 mars 2003, présentés par M. Jean-Marc X, demeurant ... et M. Marc Y, demeurant ... ; MM. X et Y demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pourvoir :

1°) la délibération du jury du 31 janvier 2003, établissant la liste des candidats admis aux concours de recrutement de directeurs de 2ème classe des services pénitentiaires (session 2003) ;

2°) l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 5 février 2003 fixant cette liste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 98-665 du 29 juillet 1998 ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 1977 : Les épreuves d'admission communes aux deux concours (interne et externe) comprennent : (...) 2° une épreuve consistant en une série d'entretiens permettant d'apprécier l'aptitude à assurer la responsabilité de direction en milieu pénitentiaire (coefficient 3) et qu'aux termes de l'article 8 du même arrêté : Le jury arrête la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'admission, puis la liste de classement définitif, par ordre de mérite, des candidats ayant obtenu au moins un total de 200 points pour l'ensemble des épreuves et ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve prévue à l'article 5 (2°) ;

Considérant que ni la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ni le décret du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun des principes généraux du droit applicables aux concours de recrutement de la fonction publique, ne faisait obstacle à ce que l'autorité réglementaire, chargée de fixer les règles d'organisation générale, la nature et le programme des concours pour le recrutement de directeurs des services pénitentiaires, confère à l'épreuve prévue à l'article 5-2° de l'arrêté du 1er septembre 1977 le caractère d'une épreuve éliminatoire pour les candidats n'ayant pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'existence de cette épreuve dénaturerait le principe même du concours n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 : Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ; qu'il résulte de ces dispositions que la division du jury en groupes d'examinateurs est légalement possible pour toute épreuve si elle est nécessaire à l'organisation du concours, compte tenu notamment du nombre des candidats et des caractères de l'épreuve en cause et si, eu égard aux modalités retenues, elle ne compromet pas l'égalité entre les candidats ; qu'eu égard, tant à la nature de l'épreuve d'admission prévue à l'article 5-2° de l'arrêté du 1er septembre 1977 et à ses modalités d'organisation, qu'à l'effectif des candidats admissibles au nombre de 112, cette épreuve a pu légalement se dérouler, en application des dispositions précitées, en présence d'un groupe d'examinateurs composé de cinq membres du jury et d'un examinateur qualifié et comporter, à la suite de prestations collectives de candidats, des entretiens individuels ; qu'il ressort du procès verbal versé au dossier que le jury a procédé à une délibération finale et décidé, ainsi qu'il en avait le pouvoir, qu'il n'y avait pas lieu à la péréquation des notes obtenues par les candidats à chacune des épreuves ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que les prestations collectives de candidats ne constituaient pas un élément d'une série d'entretiens, de ce que l'épreuve d'admission d'aptitude se serait déroulée devant des groupes d'examinateurs différents en méconnaissance du principe d'égalité et de ce que l'existence de cette épreuve éliminatoire a fait obstacle à la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs, doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que les entretiens individuels ont été conduits par un seul membre du groupe d'examinateurs et que la durée de ces entretiens n'a pas été la même pour tous les candidats, ils n'établissent ni même n'allèguent que les autres membres du groupe d'examinateurs n'auraient pas assisté à ces entretiens et n'établissent pas davantage que la durée de ceux-ci aurait très sensiblement varié d'un candidat à un autre ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats manque en fait ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du jury du 31 janvier 2003 établissant la liste des candidats admis aux concours de recrutement de directeurs de 2ème classe des services pénitentiaires (session 2003) et de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 5 février 2003 fixant cette liste ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM X et Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X, à M. Marc Y et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254407
Date de la décision : 28/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 254407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254407.20031128
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