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28/11/2003 | FRANCE | N°260891

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 260891


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le RUGBY CLUB AUBENAS VALS-ARDECHE, dont le siège est Maison du rugby à Aubenas (07200) ; le RUGBY CLUB AUBENAS VALS-ARDECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2003 par laquelle le bureau fédéral de la Fédération française de rugby a réformé implicitement la décision de la Li

gue nationale de rugby du 25 août 2003 l'autorisant à participer au champio...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le RUGBY CLUB AUBENAS VALS-ARDECHE, dont le siège est Maison du rugby à Aubenas (07200) ; le RUGBY CLUB AUBENAS VALS-ARDECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2003 par laquelle le bureau fédéral de la Fédération française de rugby a réformé implicitement la décision de la Ligue nationale de rugby du 25 août 2003 l'autorisant à participer au championnat de France professionnel de deuxième division pour la saison 2003/2004 ;

2°) de suspendre l'exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du RUGBY CLUB AUBENAS VALS-ARDECHE,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 14 octobre 2003, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions du RUGBY CLUB AUBENAS VALS-ARDECHE tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2003 par laquelle le bureau fédéral de la Fédération française de rugby a réformé la décision de la Ligue nationale de rugby du 25 août 2003 l'autorisant à participer au championnat de France professionnel de deuxième division pour la saison 2003/2004 ; qu'ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le RUGBY CLUB AUBENAS VALS-ARDECHE contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal a, le 2 octobre 2003, rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de ladite décision, sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du RUGBY CLUB AUBENAS VALS-ARDECHE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au RUGBY CLUB AUBENAS VALS-ARDECHE. Une copie sera transmise pour information à la Fédération française de rugby et au ministre des sports.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260891
Date de la décision : 28/11/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 260891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:260891.20031128
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