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03/12/2003 | FRANCE | N°239514

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 décembre 2003, 239514


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2001 et 25 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... , demeurant ... ; M. demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 5 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 5 novembre 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 19

92 ;

2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 1 850 euros au titre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2001 et 25 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... , demeurant ... ; M. demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 5 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 5 novembre 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 1 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Vuitton, avocat de M. ,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. a été assujetti, au titre des années 1991 et 1992, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à raison des redressements opérés à l'encontre de la société civile Leaders dont il était l'unique associé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a relevé qu'à la notification de redressement personnellement adressée à M. , l'administration avait joint la notification de redressement adressée au mandataire liquidateur de la société Leaders, qui précisait les raisons pour lesquelles les bénéfices non commerciaux avaient été rehaussés tout en indiquant le mode de calcul des redressements ; que de ces faits, qu'elle a souverainement appréciés, la cour administrative d'appel a pu déduire que la notification adressée au requérant était suffisamment motivée sans commettre d'erreur de droit ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales les dispositions contenues dans la charte du contribuable sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte indique que si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; que la cour n'a pas méconnu ces dispositions en jugeant qu'elles n'imposent pas que l'interlocuteur départemental prenne position par écrit sur la demande du contribuable ; qu'elle n'a par ailleurs commis aucune erreur de droit en jugeant que M. ne pouvait utilement invoquer la note n° 13L-9-76 du 18 juin 1976 prévoyant que l'imposition ne peut être mise en recouvrement tant qu'il n'a pas été statué sur le recours formé auprès de l'interlocuteur départemental, ni sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que ladite note concerne la procédure d'imposition, ni sur le fondement du décret du 28 novembre 1983 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de M. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 239514
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ - GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE - Intervention de l'interlocuteur départemental prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (art. L. 10 du LPF) - Obligation pour l'interlocuteur de prendre position par écrit sur la demande du contribuable - Absence.

Les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'imposent pas que l'interlocuteur départemental prenne position par écrit sur la demande du contribuable.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2003, n° 239514
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239514.20031203
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