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03/12/2003 | FRANCE | N°250161

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 03 décembre 2003, 250161


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marlyse ZY, veuve YX, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, de déclarer non avenue sa décision du 21 décembre 2001 par laquelle, faisant droit aux conclusions du recours formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il a, en premier lieu, annulé l'arrêt du 26 novembre 1998 de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant l'appel interjeté par le ministre du jugement du 28 février 1994 du tribunal

administratif de Strasbourg déchargeant M. Paul Y du supplément d'imp...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marlyse ZY, veuve YX, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, de déclarer non avenue sa décision du 21 décembre 2001 par laquelle, faisant droit aux conclusions du recours formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il a, en premier lieu, annulé l'arrêt du 26 novembre 1998 de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant l'appel interjeté par le ministre du jugement du 28 février 1994 du tribunal administratif de Strasbourg déchargeant M. Paul Y du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels l'intéressé a été assujetti au titre de l'année 1981 et qui ont été mis en recouvrement le 30 juin 1989, en deuxième lieu, annulé ce jugement, en troisième et dernier lieu, remis à la charge de Mme YX les droits supplémentaires et pénalités d'impôt sur le revenu susmentionnés ;

2°) à titre subsidiaire, de rectifier pour erreur matérielle la décision du 21 décembre 2001 susmentionnée ;

3°) de surseoir à l'exécution de cette décision ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme YX,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme YX, doit être regardée, à titre principal, comme contestant, par voie d'opposition, et, à titre subsidiaire, comme demandant la rectification pour erreur matérielle de la décision du 21 décembre 2001 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut (...) ; qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 831-2 du même code, l'opposition doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 833-1 dudit code : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification./ Ce recours (...) doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rendue par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, le 21 décembre 2001 a été régulièrement notifiée à Mme YX par un pli daté du 9 janvier 2002, dont l'intéressée a accusé réception le 12 janvier 2002 ; qu'il suit de là que la requête de Mme YX, tendant, à titre principal, à faire opposition à ladite décision, et, à titre subsidiaire, à la rectification de l'erreur matérielle dont elle serait entachée, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 2002, est tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme YX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marlyse ZY, veuve YX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250161
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2003, n° 250161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250161.20031203
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