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03/12/2003 | FRANCE | N°252262

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 décembre 2003, 252262


Vu le recours, enregistré le 3 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 1er octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 mars 1999 du tribunal administratif d'Amiens accordant à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;
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Vu le recours, enregistré le 3 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 1er octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 mars 1999 du tribunal administratif d'Amiens accordant à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code : 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre... ;

Considérant en premier lieu que, si la cour a relevé qu'à compter du 3 août 1992, M. avait recueilli à son foyer les trois enfants mineurs de sa concubine en mentionnant à tort les dispositions du 1° de l'article 196 du code général des impôts et non celles du 2° dudit article, cette erreur matérielle n'est pas de nature à faire regarder la cour administrative d'appel comme ayant commis une erreur dans la qualification des faits qui lui étaient soumis ;

Considérant en second lieu que l'augmentation de charges mentionnée à l'article 196 bis du code général des impôts peut résulter du fait que le contribuable a, en cours d'année, recueilli des enfants à son foyer au sens du 2° de l'article 196 du code général des impôts ; qu'ainsi en jugeant que M. avait pu déclarer les enfants qu'il avait recueillis comme étant à sa charge pour le calcul de sa cotisation à l'impôt sur le revenu due au titre de l'année 1992, en application des dispositions de l'article 196 bis du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X... .


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252262
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - ENFANTS À CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL - Appréciation de la situation et des charges de famille au 31 décembre de l'année en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année (art. 196 bis du CGI) - Existence - Recueil en cours d'année d'enfants mineurs au foyer [RJ1].

L'augmentation de charges mentionnée à l'article 196 bis du code général des impôts peut résulter du fait que le contribuable a, en cours d'année, recueilli des enfants mineurs à son foyer au sens du 2° de l'article 196 du code général des impôts.


Références :

[RJ1]

Rappr. 21 mars 2003, Ministre c/ Carpentier, n° 238358, à publier.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2003, n° 252262
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252262.20031203
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