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03/12/2003 | FRANCE | N°254222

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2003, 254222


Vu l'ordonnance en date du 12 février 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. et Mme Georges B ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 22 juin 2000, présentée par M. et Mme B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent :

1°) l'annulation du jugement du 23 mars 2000 par leq

uel le tribunal administratif d'Orléans, saisi par Mme Lucette A d'une qu...

Vu l'ordonnance en date du 12 février 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. et Mme Georges B ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 22 juin 2000, présentée par M. et Mme B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent :

1°) l'annulation du jugement du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi par Mme Lucette A d'une question préjudicielle en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 28 juin 1999, a déclaré que la voie dénommée cour du procureur du roi fait partie du domaine public communal si toutefois elle appartient à la commune de Bourges ;

2°) que Mme A soit condamnée à leur verser la somme de 1 524 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bénard, Auditeur,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. et Mme B,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 : La voirie des communes comprend : 1°) les voies communales qui font partie du domaine public... ; qu'aux termes de l'article 9 de la même ordonnance : deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1°) les voies urbaines... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles IM 289 et IM 290, constituant une impasse dénommée cour du procureur du roi, donnant sur la rue du chariot, sont situées dans une agglomération et affectées à la circulation générale ; que la commune de Bourges en assure l'entretien et l'éclairage ; qu'à supposer même que les conditions matérielles d'utilisation de la voie aient été modifiées, supprimant ou réduisant la circulation générale, cette circonstance serait sans influence sur l'appartenance desdites parcelles au domaine public communal en l'absence d'un acte formel de déclassement ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que des voies purement privées situées à proximité seraient entretenues et éclairées par la commune dans les mêmes conditions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les parcelles en cause font partie du domaine public de la commune de Bourges si, toutefois, elles appartiennent à celle-ci, ainsi que l'a jugé, en réponse à la question préjudicielle renvoyée par la cour d'appel de Bourges, le tribunal administratif d'Orléans ; que M. et Mme B ne sont, dès lors, pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant que M. et Mme B demandent à titre subsidiaire au Conseil d'Etat de déclarer que la parcelle IM 380, située au fond de l'impasse et appartenant à Mme A, fait également partie du domaine public communal ; que ces conclusions, qui n'ont pas été soumises au tribunal administratif d'Orléans, sont par suite irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme B la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Georges B.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254222
Date de la décision : 03/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2003, n° 254222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Bachelier Gilles
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254222.20031203
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