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08/12/2003 | FRANCE | N°243316

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 08 décembre 2003, 243316


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 2002 et 26 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 décembre 2001 du jury du concours interne d'administrateur territorial (session 2001) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2003, produite par M. GUILLAUD ;

Vu la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-236 du 14 mars 1988 modifié e

n dernier lieu par le décret n° 2000-1051 du 24 octobre 2000 ;

Vu le code de justice adminis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 2002 et 26 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 décembre 2001 du jury du concours interne d'administrateur territorial (session 2001) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2003, produite par M. GUILLAUD ;

Vu la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-236 du 14 mars 1988 modifié en dernier lieu par le décret n° 2000-1051 du 24 octobre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2001 du jury du concours interne d'administrateur territorial :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre national de la fonction publique territoriale ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1988 modifié, visé ci-dessus : Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation./ Le jury de chaque concours comprend au moins : /a) Trois fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ou d'un cadre d'emplois équivalent, dont deux au moins relevant du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; / b) Trois personnalités qualifiées ; / c) Trois élus locaux. / Quand un jury comprend un nombre de membres supérieur à neuf, la proportion des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des administrateurs doit être supérieure ou égale à la moitié des membres appartenant à ce collège. / ... Le jury de chaque concours peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury ;

Considérant qu'en l'espèce, compte tenu du nombre des candidats au concours en cause, la division du jury en groupes d'examinateurs pouvait légalement être décidée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12 du décret du 14 mars 1988 modifié ; qu'il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'autres dispositions législatives ou réglementaires ou d'aucun principe du droit des concours que les correcteurs des épreuves écrites du concours interne d'administrateur territorial doivent tous être choisis parmi les fonctionnaires appartenant au moins à la même catégorie que celle du cadre d'emplois concerné par le recrutement ; que les dispositions de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 n'imposent pas au jury de procéder dans tous les cas à une péréquation des notes attribuées aux candidats par les différents groupes d'examinateurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux modalités retenues en l'espèce, la division du jury en groupes d'examinateurs, la composition de ces groupes ou le mode de notation auraient porté atteinte au principe d'égalité entre les candidats ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la session 2001 du concours interne d'administrateur territorial, la formule présentant le sujet de l'épreuve de culture générale ainsi que l'énoncé du cas pratique et les documents joints pour le traiter étaient conformes aux prescriptions du décret du 14 mars 1988 modifié ;

Considérant que la circonstance que le CNFPT refuserait de communiquer divers documents à M. X est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision du 17 décembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 décembre 2001 du jury du concours interne d'administrateur territorial ;

Sur les conclusions relatives à la communication à M. X, par le CNFPT de divers documents :

Considérant que ces conclusions ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'il y a lieu dès lors de les transmettre au tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2001 du jury du concours interne d'administrateur territorial sont rejetées.

Article 2 : Le jugement des conclusions de M. Hervé X relatives à la communication de divers documents par le CNFPT est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X, au centre national de la fonction publique territoriale, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243316
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2003, n° 243316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Stéphane Verclytte
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243316.20031208
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