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08/12/2003 | FRANCE | N°253626

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 08 décembre 2003, 253626


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS (C.A.S.V.P.), dont le siège est ... (75589) ; le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la lettre du 20 août 2002 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.), l'a informé que seuls les personnels soignants et paramédicaux, dont les infirmi

res, relevant du statut de la fonction publique hospitalière, peuven...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS (C.A.S.V.P.), dont le siège est ... (75589) ; le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la lettre du 20 août 2002 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.), l'a informé que seuls les personnels soignants et paramédicaux, dont les infirmières, relevant du statut de la fonction publique hospitalière, peuvent bénéficier, en application de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 et de l'arrêté du 12 novembre 1969, d'une pension de retraite à l'âge de 55 ans ;

2°) de condamner la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 95-563 du 6 mai 1995 relatif au CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat du CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS et de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance... ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles et du décret du 6 mai 1995, le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, établissement public à caractère administratif, est chargé de mettre en ouvre des interventions dans le domaine social et de gérer des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; qu'il ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct pour demander l'annulation de la lettre par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a indiqué que les services accomplis par le personnel infirmier qu'il emploie sont classés en catégorie A, sédentaire, et non en catégorie B et ne peuvent donc bénéficier des dispositions du décret du 9 septembre 1965 qui ouvrent droit à une pension de retraite à 55 ans aux agents ayant accompli au moins quinze années de services de la catégorie ; que sa requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignations qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamnée à payer au CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme qu'elle demande à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS et les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, à la Caisse des dépôts et consignations, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253626
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2003, n° 253626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253626.20031208
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