La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2003 | FRANCE | N°238491

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 10 décembre 2003, 238491


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est ... 07 (75356) ; l'UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE DE LA CAISSE DES DEPOTS et CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2001 par lequel le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a fixé la représentation du personnel au comité mixte paritaire central de la Caisse dépôts et consignations, ensemble la décision

du 31 août 2001 rejetant son recours gracieux ;

2°) de condamner la Cai...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est ... 07 (75356) ; l'UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE DE LA CAISSE DES DEPOTS et CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2001 par lequel le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a fixé la représentation du personnel au comité mixte paritaire central de la Caisse dépôts et consignations, ensemble la décision du 31 août 2001 rejetant son recours gracieux ;

2°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 20 000 F (3 100 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire et social ;

Vu le décret n° 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse de dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement : Un arrêté du directeur général détermine les organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel et fixe le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants attribués à chacune d'entre elles dans le comité mixte paritaire central et les comités mixtes paritaires locaux ;

Considérant que l'arrêté du 23 juillet 2001, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 13 juillet 1998, par lequel le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a déterminé les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel au seul comité mixte paritaire central de la Caisse et fixé le nombre de sièges de membres titulaires et de suppléants attribués à chacune d'entre elles, ne produit d'effets directs qu'au siège de la Caisse des dépôts et consignations, quelle que soit par ailleurs l'étendue géographique de l'activité du comité mixte paritaire central ; que dès lors le jugement du litige relatif à la légalité de cet arrêté, contestée par l'union requérante, relève, en vertu de l'article R. 312-15 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel cet établissement public a son siège ; qu'ainsi le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de l'UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de cette requête au tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de l'UNION AUTONOME INTERCATEGORIELLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION AUTONOMIE INTERCATEGORIELLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238491
Date de la décision : 10/12/2003
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-05-01-01-02 COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE MATÉRIELLE - ACTES DONT LE CHAMP D'APPLICATION NE S'ÉTEND PAS AU-DELÀ DU RESSORT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF - ACTES NE PRODUISANT D'EFFETS DIRECTS QU'AU SIÈGE D'UN ORGANISME - ARRÊTÉ DÉTERMINANT LES ORGANISATIONS SYNDICALES HABILITÉES À DÉSIGNER DES REPRÉSENTANTS AU COMITÉ MIXTE PARITAIRE CENTRAL DE L'ORGANISME.

17-05-01-01-02 L'arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations déterminant les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité mixte paritaire central de la Caisse n'a d'effets directs qu'au siège de la Caisse, quelle que soit par ailleurs l'étendue géorgraphique de l'activité du comité mixte paritaire central. Compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel l'établissement a son siège.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2003, n° 238491
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238491.20031210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award