Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-3 et R. 312-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Patrick A ;
Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande :
1°) l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 8 janvier 2002 le radiant des cadres à compter du 1er octobre 1997 ;
2°) d'ordonner sa réintégration dans son corps d'origine à un poste de 2ème niveau dans la région Rhône-Alpes ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi... le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative... le Conseil d'Etat... est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre les juridictions administratives... pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 8 janvier 2002 radiant M. A des cadres à compter du 1er octobre 1997 a été retiré par un arrêté du même ministre en date du 24 février 2003, qui est devenu définitif ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2002 sont devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que l'annulation comme le retrait de l'arrêté du 8 janvier 2002 n'impliquent pas que M. A soit réintégré dans le poste auquel il avait postulé avant sa radiation des cadres ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 8 janvier 2002 le radiant des cadres à compter du 1er octobre 1997.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.