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10/12/2003 | FRANCE | N°250912

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2003, 250912


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 2002, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 30 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Valérie A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 2002, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 30 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Valérie A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 décembre 2001, de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, du 18 décembre 2001, lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée en France en août 1999 à l'âge de 16 ans après le décès de son père au Cameroun pour y vivre au foyer de sa soeur et son beau-frère, qui ont une carte de résident ; qu'elle y a poursuivi avec assiduité ses études secondaires ; qu'à la date à laquelle l'arrêté est intervenu, il ne lui restait plus qu'un dernier trimestre à suivre avant de pouvoir se présenter aux épreuves du baccalauréat ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mlle A la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mlle Valérie A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250912
Date de la décision : 10/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2003, n° 250912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250912.20031210
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