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10/12/2003 | FRANCE | N°260402

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 10 décembre 2003, 260402


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TARMAC-GRANULATS, dont le siège est ... ; la SOCIETE TARMAC-GRANULATS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2003 du maire de Givry en tant qu'il interdit aux véhicules de plus de 10 tonnes d'emprunter la voie

communale à usage de desserte reliant la RD 981 à la Chaume de Givry ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TARMAC-GRANULATS, dont le siège est ... ; la SOCIETE TARMAC-GRANULATS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2003 du maire de Givry en tant qu'il interdit aux véhicules de plus de 10 tonnes d'emprunter la voie communale à usage de desserte reliant la RD 981 à la Chaume de Givry ;

2°) statuant comme juge des référés, de suspendre l'exécution de ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Givry à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE TARMAC-GRANULATS,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la SOCIETE TARMAC-GRANULATS demande l'annulation de l'ordonnance en date du 4 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2003 du maire de Givry en tant qu'il interdit aux véhicules à moteur de plus de 10 tonnes d'emprunter la voie communale à usage de desserte reliant la RD 981 à la Chaume de Givry ;

Sur le non-lieu :

Considérant que, par une ordonnance en date du 16 octobre 2003, qui est intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, saisi par le préfet du département de Saône-et-Loire, a décidé de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Givry en date du 22 juillet 2003 en tant qu'il réglemente la circulation sur la portion du chemin rural dont l'axe délimite les territoires des communes de Givry et de Mellecey ; que, par suite, alors même que cette ordonnance ne serait pas devenue définitive, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE TARMAC GRANULATS en tant qu'elles concernent la réglementation de la circulation sur cette portion du chemin rural ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent la réglementation de la circulation du chemin rural dans sa partie ne délimitant pas les territoires des communes de Givry et Mellecey :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 522-11 du code de justice administrative : L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII. Elle indique le cas échéant qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 522-8 et R. 522-9, à moins qu'il n'ait été dressé sous la responsabilité du juge des référés un procès verbal de l'audience signé par celui-ci et par l'agent chargé du greffe de l'audience ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que celui-ci aurait établi un procès-verbal d'audience dont il aurait omis de faire mention dans les visas de l'ordonnance attaquée ; qu'il n'est au demeurant pas soutenu que les parties auraient invoqué au cours de l'audience publique des moyens nouveaux que le juge des référés aurait eu l'obligation de mentionner dans son ordonnance ou dans un procès-verbal établi en application de l'article R. 522-11 ; que le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait irrégulière faute d'avoir visé un procès-verbal d'audience doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale ... ; qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du même code : Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. ; qu'en jugeant que n'était pas de nature à justifier la suspension demandée le moyen tiré de ce que le maire avait excédé les pouvoirs que lui donnent ces dispositions et porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie en décidant d'interdire sur le chemin communal la circulation de tous les véhicules à moteur de plus de dix tonnes, le juge des référés, eu égard à son office, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en jugeant que n'était pas de nature à justifier la suspension demandée le moyen tiré de ce que le maire aurait pris l'arrêté contesté dans l'exercice de la police spéciale des carrières, attribué au préfet, et non dans celui de ses pouvoirs de police municipale le juge des référés, eu égard à son office, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant enfin que si la société soutenait devant le juge des référés que l'arrêté violait les dispositions de l'article 682 du code civil, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que ce moyen n'était pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite le juge des référés a pu, sans dénaturer les pièces du dossier et sans commettre d'erreur de droit, juger que ce moyen n'était pas de nature à justifier la suspension ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TARMAC-GRANULATS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 4 septembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon en tant qu'elle concerne la portion du chemin rural reliant la route départementale 981 à la Chaume de Givry, qui ne délimite pas le territoire de la commune de Givry et celui de la commune de Mellecey ;

Sur les conclusions de la SOCIETE TARMAC-GRANULATS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Givry, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE TARMAC-GRANULATS la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE TARMAC-GRANULATS tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon en date du 4 septembre 2003 en tant que cette ordonnance rejette les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du maire de la commune de Givry en date du 22 juillet 2003 en tant qu'il réglemente la circulation sur la portion du chemin rural dont l'axe délimite les territoires des communes de Givry et de Mellecey.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE TARMAC-GRANULATS est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TARMAC-GRANULATS, au maire de la commune de Givry et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260402
Date de la décision : 10/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - NON-LIEU - EXISTENCE - CONCLUSIONS TENDANT À L'ANNULATION D'UNE ORDONNANCE REJETANT LA DEMANDE DE SUSPENSION D'UN ACTE, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LA PARTIE DE L'ACTE AYANT ÉTÉ SUSPENDUE PAR UNE NOUVELLE ORDONNANCE INTERVENUE POSTÉRIEUREMENT.

54-035-02 Conclusions tendant à l'annulation d'une ordonnance de juge des référés du tribunal administratif rejetant une demande de suspension d'un arrêté. Par une nouvelle ordonnance intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête, le juge des référés du tribunal administratif a décidé de suspendre partiellement l'arrêté litigieux. Par suite, alors même que cette dernière ordonnance ne serait pas devenue définitive, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en tant qu'elles concernent la partie de l'arrêté ayant été suspendue.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2003, n° 260402
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:260402.20031210
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