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17/12/2003 | FRANCE | N°239677

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 17 décembre 2003, 239677


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2001 et 20 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Reynier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une procédure d'arbitrage entre l'UNESCO et le gouvernement français et, d'autre part, à l'annulation du jugement du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2001 et 20 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Reynier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une procédure d'arbitrage entre l'UNESCO et le gouvernement français et, d'autre part, à l'annulation du jugement du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 pour les pensions perçues en qualité de fonctionnaire retraité de l'UNESCO ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-931 du 10 octobre 2001 portant publication de la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvée par l'assemblée générale des Nations unies le 21 novembre 1947 et la loi n° 2000-65 du 27 janvier 2000 ;

Vu l'accord entre la République française et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), relatif au siège de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Paris le 2 juillet 1954 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que M. X est un ancien fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) ; qu'à l'issue d'une procédure de redressement de ses revenus, il a été assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1996 et 1997 qui procèdent de la réintégration dans son revenu imposable des pensions de retraite qu'il avait perçues en qualité d'ancien fonctionnaire de l'UNESCO ; que, par un arrêt du 10 juillet 2001, la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1999, a rejeté la requête de M. X tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu contestées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'accord signé le 2 juillet 1954 entre la République française et l'UNESCO, relatif au siège de l'Organisation : 1. Tout différend entre l'Organisation et le gouvernement de la République française au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord ou de tout accord additionnel sera, s'il n'est pas réglé par voie de négociation ou par tout autre mode de règlement agréé par les parties, soumis, aux fins de décision définitive, à un tribunal composé de trois arbitres dont l'un sera désigné par le Directeur général de l'Organisation, l'autre par le ministre des affaires étrangères du gouvernement de la République française, et le troisième choisi par les deux autres ou, à défaut d'accord entre eux sur ce choix, par le Président de la Cour internationale de justice ; que l'article 29, qui ne s'applique qu'aux différends qui peuvent s'élever entre les parties à l'accord relatif au siège de l'UNESCO, ne saurait par suite concerner un litige opposant devant la juridiction administrative française un ancien fonctionnaire de l'UNESCO à l'administration ; que, par ailleurs, ni cet article ni aucune autre disposition de l'accord relatif au siège de l'UNESCO ne prévoient de procédure de renvoi préjudiciel ; que le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour interpréter les dispositions de l'accord relatif au siège de l'UNESCO ne peut en conséquence qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'accord relatif au siège de l'UNESCO : Les fonctionnaires régis par les dispositions du Statut du personnel de l'Organisation (...) b) Seront exonérés de tout impôt direct sur les traitements et émoluments qui leur seront versés par l'Organisation ; que, en l'absence de toute définition fixée par l'accord lui-même, il ne ressort pas du sens ordinaire à attribuer aux termes traitement et émolument, rapprochés du champ d'application de l'article 22 qui concerne les fonctionnaires de l'UNESCO, que les pensions de retraite versées aux anciens fonctionnaires de l'UNESCO bénéficient de l'exonération fiscale définie au b) de l'article 22 ; que, si M. X fait valoir que l'administration fiscale n'a, au cours des années antérieures, jamais procédé à la réintégration des pensions de retraite dans les revenus imposables des anciens fonctionnaires de l'UNESCO, cette circonstance n'a, en tout état de cause, pas pu créer une pratique par laquelle le gouvernement de la République française serait réputé avoir acquiescé à une interprétation différente du b) de l'article 22, dès lors qu'il a constamment affirmé que les pensions de retraite versées à ces anciens fonctionnaires ne pouvaient bénéficier de cette exonération ; que la circonstance que d'autres accords de siège invoqués par M. X incluent les pensions de retraite dans le champ de l'exonération fiscale d'impôt direct est sans incidence sur l'interprétation de l'accord applicable en l'espèce ; qu'ainsi la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les pensions de retraite ne sont pas comprises parmi les traitements et émoluments exemptés d'impôt direct au sens des dispositions du b) de l'article 22 de l'accord relatif au siège de l'UNESCO ;

Considérant que si, par la loi du 27 janvier 2000, a été autorisée l'adhésion de la République française à la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvée par l'assemblée générale des Nations unies le 21 novembre 1947, la convention n'a été publiée que par un décret du 10 octobre 2001, soit postérieurement à la date de l'arrêt attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Paris aurait méconnu les stipulations de la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant enfin que si M. X invoque l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le principe de sécurité juridique et le principe de confiance légitime, ces moyens, qui n'ont pas été soulevés devant la cour administrative d'appel de Paris et qui ne sont pas d'ordre public, sont irrecevables en cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Reynier X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 239677
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - ACCORD DE SIÈGE DE L'UNESCO DU 2 JUILLET 1954 - EXONÉRATION DE TOUT IMPÔT DIRECT DES TRAITEMENTS ET ÉMOLUMENTS DES FONCTIONNAIRES DE L'UNESCO (ART. 22) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - PENSIONS DE RETRAITE VERSÉES AUX ANCIENS FONCTIONNAIRES DE L'ORGANISATION.

19-01-01-05 Aux termes de l'article 22 de l'accord relatif au siège de l'UNESCO : Les fonctionnaires régis par les dispositions du Statut du personnel de l'Organisation (...) b) Seront exonérés de tout impôt direct sur les traitements et émoluments qui leur seront versés par l'Organisation. En l'absence de toute définition fixée par l'accord lui-même, il ne ressort pas du sens ordinaire à attribuer aux termes traitement et émolument, rapprochés du champ d'application de l'article 22 qui concerne les fonctionnaires de l'UNESCO, que les pensions de retraite versées aux anciens fonctionnaires de l'UNESCO bénéficient de l'exonération fiscale définie au b) de l'article 22. Si le requérant fait valoir que l'administration fiscale n'a, au cours des années antérieures, jamais procédé à la réintégration des pensions de retraite dans les revenus imposables des anciens fonctionnaires de l'UNESCO, cette circonstance n'a, en tout état de cause, pas pu créer une pratique par laquelle le gouvernement de la République française serait réputé avoir acquiescé à une interprétation différente du b) de l'article 22, dès lors qu'il a constamment affirmé que les pensions de retraite versées à ces anciens fonctionnaires ne pouvaient bénéficier de cette exonération. La circonstance que d'autres accords de siège incluent les pensions de retraite dans le champ de l'exonération fiscale d'impôt direct est sans incidence sur l'interprétation de l'accord applicable en l'espèce.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 239677
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Laurent Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239677.20031217
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