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17/12/2003 | FRANCE | N°253260

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 17 décembre 2003, 253260


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Wassila A, épouse B, demeurant chez ... ; Mme A, épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2002 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie co

mme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette dé...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Wassila A, épouse B, demeurant chez ... ; Mme A, épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2002 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de l'autoriser à résider sur le territoire français en l'assignant éventuellement à résidence ;

4°) de faire droit à sa demande d'asile territorial et de carte de séjour ;

5°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 septembre 2002, de la décision du préfet de l'Ain du 19 septembre 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme A, épouse B, l'arrêté du 25 novembre 2002, par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière, vise l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il en soit fait application à l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait privé de sa base légale et serait entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;

Considérant que si Mme A, épouse B, qui est entrée en France le 31 octobre 2001, fait valoir qu'elle a donné naissance à un enfant sur le sol français, que son mari bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'elle maîtrise parfaitement la langue française, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour en France de Mme A, épouse B, dont le mari se trouve en France en situation irrégulière, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 25 novembre 2002 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que Mme A, épouse B, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 5 août 2002, se borne à indiquer que l'instabilité de la situation politique qui prévaut dans son pays d'origine empêche d'envisager son retour sans assortir cette affirmation d'aucune précision ni justification de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée ; qu'ainsi, Mme A, épouse B n'est pas fondée à soutenir que la décision du 25 novembre 2002, distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière du même jour, par laquelle le préfet de l'Ain a désigné l'Algérie comme pays de destination de la reconduite serait illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme A, épouse B n'appelle aucune mesure d'exécution ; que l'ensemble des conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Wassila A, épouse B, au préfet de l'Ain et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 253260
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 253260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: Mme Valérie Vella

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253260.20031217
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