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17/12/2003 | FRANCE | N°255301

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 décembre 2003, 255301


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 mars et 8 octobre 2003, présentés par M. Oumar Alassane X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mai 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duq

uel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 mars et 8 octobre 2003, présentés par M. Oumar Alassane X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mai 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 juillet 2001, de la décision du 23 juillet 2001 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée ; qu'aux termes dudit article : (...) l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952, (...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ;

Considérant que M. X a vu sa demande d'asile politique être rejetée une première fois par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides d'une seconde demande d'asile politique le 25 juillet 2000 ; que cette décision a été confirmée par la commission des recours des réfugiés le 24 avril 2001 ; que l'intéressé a saisi l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides d'une seconde demande d'asile politique le 21 septembre 2001 : que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 novembre 2001 confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 16 septembre 2002 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des pièces produites devant le Conseil d'Etat parmi lesquelles figure un mandat d'arrêt dirigé contre lui et un mandat d'arrêt dirigé contre son frère, que la demande d'asile de M. X ait eu manifestement pour seul objet de faire échec dans un but dilatoire à la mesure de reconduite à la frontière susceptible d'être prise à son encontre ; que M. X devait donc être autorisé à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; que l'arrêté du préfet de police qui a prononcé sa reconduite immédiate à la frontière est, dès lors, entaché d'excès de pouvoir ; que la décision distincte fixant le pays de destination doit, par voie de conséquence, également être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 15 mai 2002 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. Oumar Alassane X et la décision distincte du même jour fixant le pays de destination sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oumar Alassane X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255301
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 255301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255301.20031217
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