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17/12/2003 | FRANCE | N°257442

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 17 décembre 2003, 257442


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aldjïa A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aldjïa A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ...;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a reçu notification de l'arrêté du 12 septembre 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière non pas le 16 septembre 2002, date de présentation du pli recommandé à son domicile, mais le 21 septembre 2002, date du retrait de ce pli au bureau de poste dans le délai de quinze jours mentionné sur l'avis de réception ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, la demande de Mlle A tendant à l'annulation dudit arrêté, enregistrée le 27 septembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, n'était pas tardive ; qu'il suit de là que le jugement du 27 février 2003 qui a opposé une telle irrecevabilité pour la rejeter doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 avril 2002, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 23 avril 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mlle A, qui est entrée en France en juin 2000 à l'âge de vingt-sept ans, fait valoir qu'elle y est prise en charge par son frère, de nationalité française, et que son père, qui a servi dans les rangs de l'armée française, vit également en France, il ressort des pièces du dossier que Mlle A est célibataire et sans charge de famille, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 septembre 2002 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle est dans l'attente de sa réintégration dans la nationalité française, elle n'établit pas, en tout état de cause, qu'elle ait eu cette nationalité à la date de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que le moyen tiré des risques encourus par la requérante en cas de retour dans son pays d'origine, l'Algérie, qui ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté de reconduite attaqué, doit être regardé comme tendant à l'annulation de la décision distincte, dont l'existence est établie par les mentions contenues dans l'arrêté de reconduite et par les mentions de la fiche de notification de celui-ci, fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination de la reconduite ;

Considérant que si Mlle A, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 19 février 2002, fait valoir qu'elle est exposée à des menaces de la part de terroristes agissant dans sa région, la Kabylie, pour avoir enseigné la langue française dans des écoles, elle ne fournit pas de justification suffisante à l'appui de ses allégations ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en désignant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 27 février 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aldjïa A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257442
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 257442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: Mme Valérie Vella

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257442.20031217
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