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30/12/2003 | FRANCE | N°219292

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 219292


Vu l'ordonnance en date du 21 mars 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande enregistrée le 6 mars 2000 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée par M. Christian X, demeurant au 68ème régiment d'artillerie au Camp de La Valbonne (01365) ; M. X demande

:

1°) l'annulation de la décision n° 7590 du 22 novembre 1999 ...

Vu l'ordonnance en date du 21 mars 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande enregistrée le 6 mars 2000 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée par M. Christian X, demeurant au 68ème régiment d'artillerie au Camp de La Valbonne (01365) ; M. X demande :

1°) l'annulation de la décision n° 7590 du 22 novembre 1999 par laquelle le chef d'état-major de l'armée de terre a fixé le nombre de points au-dessus duquel les candidats sont déclarés admis au concours des majors de l'armée de terre pour l'arme du train pour l'année 1994 ;

2°) l'annulation de la décision n° 7591 de la même date par laquelle le chef d'état-major de l'armée de terre a refusé l'admission de M. X dans le corps des majors de l'armée de terre pour l'arme du train ;

3°) que soit enjoint au ministre de la défense de l'intégrer dans le corps des majors à compter du 1er janvier 1994 et de reconstituer sa carrière en conséquence ;

4°) la condamnation de l'Etat à lui verser 15 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 22 novembre 1999 du chef d'état-major des armées, contestée par M. X, fixant à 14,60 la note minimale requise pour l'admission avait pour seul objet de confirmer la délibération du 29 octobre 1999 de la commission d'admission ayant fixé ce seuil ; que les conclusions de M. X doivent être regardées comme également dirigées contre cette délibération ; que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort de cette décision d'un organisme collégial à compétence nationale ainsi que des conclusions connexes tendant à l'annulation des décisions du 22 novembre 1999 du chef d'état-major de l'armée de terre confirmant cette délibération et déclarant M. X non-admis au concours en cause ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'en fixant à 14,60 la note minimale d'admission au concours de recrutement des majors pour l'arme du train, à une valeur revenant à confirmer une nouvelle fois les admissions décidées par une précédente délibération, que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé par une décision du 31 mars 1999, la commission d'admission, n'a eu en vue que de fixer à douze le nombre des admissions sans prendre en compte la valeur des candidats qu'elle avait à examiner ; qu'ainsi, la délibération de la commission et les décisions du 22 novembre 1999 du chef d'état-major de l'armée de terre, prises à sa suite, sont entachées d'erreur de droit ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;

Considérant que la présente décision implique seulement que la candidature de M. X soit réexaminée par la commission d'admission ; qu'il incombe, dès lors, au Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de la défense de prendre les mesures nécessaires pour que ce réexamen soit effectué dans les deux mois qui suivront la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 15 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La délibération en date du 29 octobre 1999 de la commission d'admission du concours de recrutement dans le corps des majors de l'armée de terre, fixant à 14,60 la note minimale à partir de laquelle les candidats au recrutement au concours de majors dans l'arme du train peuvent être déclarés admis au titre de la session de 1993, ensemble les décisions en date du 22 novembre 1999 du chef d'état-major de l'armée de terre, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de prendre les mesures nécessaires au réexamen, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, de la candidature de M. X par la commission d'admission du jury du concours de recrutement des majors.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 15 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2003, n° 219292
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219292
Numéro NOR : CETATEXT000008182616 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-30;219292 ?
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