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30/12/2003 | FRANCE | N°245702

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 30 décembre 2003, 245702


Vu la requête enregistrée le 26 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE C.G.T. DES AFFAIRES SOCIALES, dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE C.G.T. DES AFFAIRES SOCIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les

pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décemb...

Vu la requête enregistrée le 26 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE C.G.T. DES AFFAIRES SOCIALES, dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE C.G.T. DES AFFAIRES SOCIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale ;

Vu le décret n° 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aguila, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des statuts de l'UNION NATIONALE C.G.T. DES AFFAIRES SOCIALES : Le secrétaire général et les membres du bureau national sont autorisés à agir en justice au nom du syndicat, à déposer toute requête en son nom ou tout mémoire en défense (...) Ces différentes autorisations ne nécessitent pas une délibération spéciale de l'assemblée générale du syndicat ou de ses organes directeurs (...) ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que la requête formée par l'UNION NATIONALE C.G.T. DES AFFAIRES SOCIALES serait irrecevable au motif que ledit syndicat ne justifierait pas de la qualité de sa secrétaire générale pour agir en justice en son nom ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Ces comités connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, au recrutement des personnels et des projets de statuts particuliers (...) ; que le décret attaqué institue au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie une nouvelle direction chargée de la préparation et de la mise en ouvre de la politique de sûreté nucléaire et de radioprotection ; que si les compétences du bureau des rayonnements de la direction générale de la santé ont été transférées à cette nouvelle direction par le décret litigieux, qui a en conséquence été soumis au comité technique paritaire central compétent pour les services des affaires sociales et de la santé, ce décret n'apporte aucune modification à l'organisation à l'organisation ou au fonctionnement des administrations compétentes en matière de travail et de l'emploi ; qu'il ne procède à aucun transfert des compétences relevant de ces administrations et en particulier des attributions confiées aux inspecteurs du travail par le code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'auraient dû être consultés le comité technique paritaire central compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le comité technique paritaire ministériel commun aux départements ministériels des affaires sociales et du travail doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : La loi fixe les règles concernant (...) la procédure pénale ; qu'il suit de là qu'il appartient au législateur de déterminer les agents ou catégories d'agents habilités à rechercher et constater des infractions pénales ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 5 à 8 de la loi du 2 août 1961 que les infractions aux lois et règlements relatifs à la lutte contre les pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives font l'objet de sanctions pénales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 : L'Office de protection contre les rayonnements ionisants et l'Institut de protection et de sûreté nucléaire sont réunis au sein d'un établissement public industriel et commercial dont le personnel est régi par les dispositions du code du travail, dénommé Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du transfert de ces organismes et le statut du nouvel établissement public. Il précise quelles sont, parmi les missions exercées par les deux organismes réunis, celles qui doivent revenir à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (...) ; que cette loi ne comporte aucune disposition relative à la désignation des agents chargés, dans la nouvelle organisation de la radioprotection et de la sûreté nucléaire, de rechercher et de constater les infractions ; que, dès lors, le décret attaqué n'a pu, sans empiéter sur le domaine réservé à la loi par la Constitution, prévoir, par son article 3, que les missions de recherche et de constatation de ces infractions, antérieurement confiées aux agents de l'établissement public que constituait l'office de protection contre les rayonnements ionisants, seraient désormais exercées par les agents de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION NATIONALE C.G.T. DES AFFAIRES SOCIALES est fondée à soutenir que l'article 3 du décret attaqué est entaché d'incompétence et à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 3 du décret n° 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'UNION NATIONALE C.G.T. DES AFFAIRES SOCIALES est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE C.G.T. DES AFFAIRES SOCIALES, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'écologie et du développement durable, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 245702
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-02-01-02-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - LOI ET RÈGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - RÈGLES CONCERNANT LA DÉTERMINATION DE CRIMES ET DÉLITS - RÉGLES DÉTERMINANT DES AGENTS OU CATÉGORIES D'AGENTS HABILITÉS À RECHERCHER ET CONSTATER DES INFRACTIONS PÉNALES - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE L'ARTICLE 3 DU DÉCRET N° 2002-255 DU 22 FÉVRIER 2002.

01-02-01-02-02 Il résulte des dispositions des articles 5 à 8 de la loi du 2 août 1961 que les infractions aux lois et règlements relatifs à la lutte contre les pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives font l'objet de sanctions pénales. Le décret n° 2002-255 du 22 février 2002 n'a pu, sans empiéter sur le domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution, prévoir, par son article 3, que les missions de recherche et de constatation de ces infractions, antérieurement confiées aux agents de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, seraient désormais exercées par les agents de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 245702
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245702.20031230
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