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30/12/2003 | FRANCE | N°251497

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 251497


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 10 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Metin A, en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ;

2°) de rejeter sur ce point la demande présentée par M. A devant le président du

tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 10 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Metin A, en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ;

2°) de rejeter sur ce point la demande présentée par M. A devant le président du tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la commission de recours des réfugiés a rejeté, par décision du 21 août 2001, la demande de M. A, ressortissant de la République de Turquie, tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié, l'intéressé a produit, postérieurement à la décision de la commission de recours précitée, un mandat d'arrêt, délivré à son encontre le 20 juin 1999, par le procureur général de Karayazi en raison de sa participation à la manifestation organisée, le 18 février 1999, par une organisation kurde clandestine, en faveur de M. B, chef du PKK, ainsi que l'attestation d'élus locaux selon laquelle l'intéressé serait, pour cette raison, recherché par la police ; qu'il ressort de ces documents, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, que M. A pourrait être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette circonstance est de nature à faire légalement obstacle à la reconduite de l'intéressé à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 10 septembre 2002, en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de renvoi de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE, à M. Metin A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251497
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 251497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, URTIN-PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251497.20031230
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