La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°252282

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 252282


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 30 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mokhtar A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ord

onnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 30 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mokhtar A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté modifié, décider qu'un étranger sera reconduite à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 15 janvier 2002, de la décision du PREFET DE L'ESSONNE du 26 novembre 2001 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas de pays de destination ; que le PREFET DE L'ESSONNE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la violation de ces stipulations pour annuler son arrêté en date du 30 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d' Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE en date du 30 octobre 2002 doit être regardé comme fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. A sera reconduit ;

Considérant que si M. A a fait état devant le magistrat délégué des agressions physiques et des tentatives de racket dont lui-même et sa famille auraient été l'objet de la part de groupes islamistes armés et du décès de l'un de ses frères survenu à cette occasion, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 30 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. A et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 5 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Mokhtar A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252282
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 252282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252282.20031230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award