Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lhoussain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2002 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer les frais qu'il a exposés du fait de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, interpellé le 21 novembre 2002, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit sur lesquels il est fondé ; qu'il est ainsi suffisamment motivé :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui se réfèrent à la situation de famille de M. A et aux conséquences de son retour au Maroc, que la situation particulière du requérant a été examinée par le préfet de l'Hérault ;
Considérant que, si M. A soutient qu'il a tissé des liens familiaux, amicaux et professionnels en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et méconnu ainsi les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2002 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. A les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lhoussain A et au préfet de l'Hérault.