Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2002 et 25 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Djouher B, veuve de M. Oussad A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 octobre 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus qu'a opposé, le 20 mai 2002, le consul général de France à Alger à sa demande de délivrance d'un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que Mme B, veuve de M. A, décédé en 1998, a vécu en France de 1971 à 1985 ; qu'elle est mère de neuf enfants majeurs dont six demeurent à Charleville-Mézières (Ardennes), cinq d'entre eux y étant nés et ayant la nationalité française, le sixième étant titulaire d'une carte de résident ; que seule l'une de ses filles, mariée, mère de quatre enfants et qui n'est pas en mesure de la prendre en charge, demeure en Algérie ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté une atteinte excessive au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au respect de la vie privée et familiale ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 17 octobre 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statuant sur le recours formé par Mme B, veuve A, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Djouher B, veuve A, et au ministre des affaires étrangères.