Vu, la requête enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Essaid A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 novembre 2001, de la décision du préfet de police du 2 novembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'unique moyen tiré des risques encourus par M. A en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant contre la décision décidant sa reconduite à la frontière ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2002 en tant qu'il ordonne sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que si M. A invoque les risques qu'il courrait en cas de retour en Algérie en raison du mariage de ses soeurs avec des harkis et de la circonstance qu'il a été victime en 1997 d'une agression, il n'avance aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour, doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Essaid A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.