La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°255561

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 255561


Vu, la requête enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Roza A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays dont elle a

la nationalité comme pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2...

Vu, la requête enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Roza A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 novembre 2001, de la décision du préfet de police du 2 novembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'unique moyen tiré des risques encourus par Mme A épouse B en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant contre la décision décidant sa reconduite à la frontière ; qu'il en résulte que Mme A épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2002 en tant qu'il ordonne sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si Mme A épouse B invoque les risques qu'elle courrait en cas de retour en Algérie en raison du mariage de ses belles-soeurs avec des harkis, elle n'avance aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle doit être reconduite méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme A épouse B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Roza A épouse B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255561
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 255561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. Guillaume Robillard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255561.20031230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award