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30/12/2003 | FRANCE | N°256107

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 256107


Vu, la requête enregistrée le 17 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Farida A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2003 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et...

Vu, la requête enregistrée le 17 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Farida A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2003 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité marocaine, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France, sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle a effectué en France toute sa scolarité de 1958 à 1969, que son fils et ses parents vivent régulièrement sur le territoire français, et que sa présence en France est indispensable à ses parents dont l'état de santé est extrêmement précaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit entrée en France pour soigner ses parents ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme A en France, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 4 février 2003 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite pris à son encontre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Farida A, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256107
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 256107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. Guillaume Robillard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256107.20031230
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