La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°256140

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 256140


Vu la requête enregistrée le 18 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Arlette X demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du 14 février 2003 par laquelle le préfet a fixé la République dé

mocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ainsi ...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Arlette X demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du 14 février 2003 par laquelle le préfet a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ainsi que cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 février 2003 du préfet du Val-de-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X a été notifié à celle-ci par voie postale le 3 mars 2003 ; qu'ainsi le délai de sept jours prévu par les dispositions précitées de l'article 22 bis n'était pas expiré le 8 mars 2003, date à laquelle la demande d'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme X comme tardive et que son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 décembre 2002, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 26 novembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 16 octobre 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Val-de-Marne du 31 octobre 2002, M. Patrice Bergougnoux, préfet du Val-de-Marne, a donné à M. Jean-François Lavrut, directeur de la citoyenneté, délégation pour signer en cas d'absence ou d'empêchement simultané du préfet et de M. Alain Perret les arrêtés, décisions, actes et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne relatifs aux matières ci-après énumérées : (...) arrêtés de reconduite à la frontière (...) arrêtés fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Jean-François Lavrut n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté de reconduite à la frontière manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 février 2003, par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé la reconduite à la frontière de Mme X, énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle vit maritalement avec un compatriote avec lequel elle élève ses deux jeunes enfants, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France en 2000 et que son concubin se maintient irrégulièrement en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; qu'ainsi il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues par l'arrêté de reconduite à la frontière du 14 février 2003 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que Mme X n'établit pas être personnellement exposée à des risques graves pour sa vie en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 14 février 2003 et la décision du 14 février 2003 fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 mars 2003 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Arlette X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256140
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 256140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256140.20031230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award