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30/12/2003 | FRANCE | N°257148

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 257148


Vu, la requête introductive et les mémoires complémentaires enregistrés le 23 mai, le 30 juin et le 27 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentés par M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2003 par lequel le préfet de Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et de la décis

ion distincte fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et c...

Vu, la requête introductive et les mémoires complémentaires enregistrés le 23 mai, le 30 juin et le 27 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentés par M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2003 par lequel le préfet de Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 février 2003, de la décision du préfet de Savoie du 4 février 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté attaqué du préfet de Savoie mentionne les considérations de fait et de droit qui motive sa décision ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a reconstruit sa vie en France où il a des attaches familiales et où sa fille est scolarisée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, arrivé récemment en France, et dont l'épouse est également en situation irrégulière, n'établit pas, d'une part, qu'il lui serait impossible de s'installer avec sa famille, dans un autre pays et, d'autre part, qu'il serait dépourvu de tout attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A est assorti d'une décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que si M. A fait état de ce qu'il encourrait des risques en cas de retour en Algérie, il n'apporte toutefois ni précisions, ni justifications suffisantes pour établir l'existence des risques dont il se prévaut ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de Savoie aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa A, au préfet de Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257148
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 257148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. Guillaume Robillard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257148.20031230
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