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30/12/2003 | FRANCE | N°257559

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 257559


Vu, la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés le 10 juin 2003 et le 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentés par M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mai 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annul

er cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de ...

Vu, la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés le 10 juin 2003 et le 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentés par M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mai 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicable aux algériens : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant que si M. A, de nationalité algérienne, qui fait état d'une entrée régulière en France le 17 mars 1990, prétend y résider habituellement depuis cette date, tous les documents qu'il produit au soutien de cette allégation, notamment les attestations, factures et enveloppes, ne présentent pas un caractère suffisamment probant ; qu'ainsi le requérant, qui avait d'ailleurs fait déjà l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 26 août 1998 et qui n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant d'une nouvelle entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet du Val-d'Oise a procédé à un nouvel examen préalable de sa situation personnelle et a statué en tenant compte de cette situation à la date de sa décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A n'établit pas résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ; que la circonstance que le préfet du Val-d'Oise a indiqué que l'intéressé n'avait pas demandé à bénéficier des dispositions analogues du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 inapplicable aux Algériens est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, le préfet du Val-d'Oise n'a par ailleurs pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er mai 2003 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que dès lors ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A, au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257559
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 257559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. Guillaume Robillard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257559.20031230
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