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30/12/2003 | FRANCE | N°258415

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 258415


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hicham A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2003 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hicham A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2003 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mars 2002, de la décision du préfet du Gard du 22 mars 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du 12 mai 2003, par lequel le préfet du Gard a décidé la reconduite à la frontière de M. A, énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu, que le préfet du Gard n'aurait pas procédé à l'examen préalable de la situation personnelle de M. A avant de prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, entré en France le 29 avril 2001, fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française avec laquelle il vit, qu'il est parfaitement intégré à la société française et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une procédure en annulation de mariage engagée par l'épouse de l'intéressé était pendante devant le tribunal de grande instance de Draguignan à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour de M. A en France, le préfet du Gard, en décidant sa reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels son arrêté a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hicham A, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258415
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 258415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258415.20031230
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