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07/01/2004 | FRANCE | N°231973

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 07 janvier 2004, 231973


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Xavier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour en vue d'assurer l'exécution, en premier lieu, de la décision du 28 juillet 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé les décisions de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) de la Haute-Vienne du 19 mai 1998 et de la commission techniqu

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Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Xavier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour en vue d'assurer l'exécution, en premier lieu, de la décision du 28 juillet 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé les décisions de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) de la Haute-Vienne du 19 mai 1998 et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Haute-Vienne du 13 septembre 1995, d'autre part, reconnu M. X apte à l'emploi d'adjoint administratif de la fonction publique pour lequel il a postulé par demande du 7 février 1995, en second lieu, de la décision du 14 novembre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision de la CDTH de la Haute-Vienne du 8 décembre 1998 et la décision de la COTOREP de la Haute-Vienne du 24 juin 1998 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F (1 829,39 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Xavier X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision du 28 juillet 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé les décisions de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) de la Haute-Vienne du 19 mai 1998 et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Haute-Vienne du 13 septembre 1995 et, d'autre part, reconnu M. X apte à l'emploi d'adjoint administratif de la fonction publique pour lequel il a postulé par une demande du 7 février 1995 ; que, par voie de conséquence, le Conseil d'Etat a, par la décision du 14 novembre 2000, annulé les décisions de la CDTH de la Haute-Vienne du 8 décembre 1998 et de la COTOREP de la Haute-Vienne du 24 juin 1998 ; que, par ces deux décisions, le Conseil d'Etat a jugé que l'état de santé de M. X ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit admis à postuler à un emploi réservé de deuxième catégorie ;

Considérant qu'à la suite de ces décisions, le ministre de l'emploi et de la solidarité a, le 29 juin 2001, invité M. X à faire acte de candidature à l'examen permettant d'apprécier l'aptitude professionnelle des postulants à un emploi réservé de deuxième catégorie ; que la commission d'examen réunie le 17 octobre 2001 a constaté que M. X avait échoué à l'examen en raison d'une note éliminatoire ; que l'administration a toutefois indiqué à l'intéressé qu'il pouvait maintenir sa candidature pour l'année 2002 ; qu'ainsi, l'Etat a pris les mesures que nécessitait l'exécution des deux décisions précitées du Conseil d'Etat ; que si M. X entendait contester les notes qu'il a obtenues à cet examen, cette protestation relèverait d'un litige distinct ; que dès lors, la requête de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à une astreinte est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ; que l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que : (...) L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner (...) la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant, d'une part, que M. X, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'astreinte de M. X.

Article 2 : Les conclusions de Me Delvolvé Xtendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X à Me Delvolvé et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 231973
Date de la décision : 07/01/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2004, n° 231973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:231973.20040107
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