Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 17 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémi X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 6 mars 2001 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à obtenir la révision des bases de liquidation de sa pension civile de retraite depuis l'année 1996 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,
- les observations de SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que, par décision en date du 19 février 2002 postérieure à l'introduction de la requête, le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, saisi d'une demande en ce sens présentée par M. X sur le fondement du VI de l'article 20 de la loi susvisée du 17 janvier 2002, a certifié qu'il y a lieu, d'une part, de lever la suspension du paiement des arrérages de la pension de l'intéressé à compter du 1er janvier 2002 et, d'autre part, de lui restituer les montants de sa pension civile de retraite dont le versement a été suspendu pour la période courant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2001 ; qu'ainsi, la requête de M. X est devenue sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rémi X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.