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07/01/2004 | FRANCE | N°246469

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 07 janvier 2004, 246469


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2001 et 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 5 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse accordant à M. Pascal X le bénéfice de l'allocation spéciale prévue à l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des

victimes de la guerre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2001 et 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 5 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse accordant à M. Pascal X le bénéfice de l'allocation spéciale prévue à l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. Pascal X et autres,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est alloué une allocation spéciale aux pensionnés qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre du présent code, si le reclassement social du pensionné est impossible et si celui-ci ne dispose pas par ailleurs, sous la forme d'une hospitalisation ou tout autrement, de ressources suffisantes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, après avoir obtenu une pension militaire à titre temporaire pour séquelles de tuberculose pulmonaire, laryngite chronique et retentissement cardiaque, a obtenu une pension militaire concédée à titre définitif à un taux de 90 %, par un arrêté du 23 août 1988 ; qu'il a sollicité le 24 mars 1997 le bénéfice de l'allocation spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 35 bis ; qu'il est décédé le 7 avril 2000 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 5 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse accordant à M. X le bénéfice de cette allocation ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que la cour régionale des pensions a entaché sa décision d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une violation des dispositions précitées de l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, toutefois, la dénaturation invoquée par le ministre ne peut être retenue, dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, la cour n'a pas fondé sa décision sur le fait que l'incapacité de M. X à exercer une activité professionnelle aurait été concomitante à la concession en sa faveur d'une pension au taux de 90 % ; que, par ailleurs, l'appréciation à laquelle s'est livrée la cour sur la question de savoir si les infirmités pensionnées étaient la cause déterminante de l'inaptitude professionnelle de l'intéressé relève de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est, par suite, pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ,

Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la SCP Defrenois et Levis, conseil des consorts X, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'auraient exposé les intéressés en l'absence de cette aide ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat paiera à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, à Mme Pierrette X, à M. Ange X et à M. Gérard X.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246469
Date de la décision : 07/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2004, n° 246469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246469.20040107
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