Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. YX X... ;
2°) de rejeter la demande de M. YX X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 9 octobre 2002, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 avril 2002 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. YX X... ; que le PREFET DE POLICE a fait appel de ce jugement ; que, toutefois, postérieurement à l'introduction de sa requête, le PREFET DE POLICE a accordé à M. X... une carte de résident valable du 17 juillet 2003 au 16 juillet 2013 ; que cette décision, qui ne se borne pas à exécuter le jugement attaqué, ferait obstacle à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière du 9 avril 2002 au cas où le Conseil d'Etat accueillerait l'appel du PREFET DE POLICE contre le jugement ayant prononcé son annulation ; qu'ainsi la délivrance de cette carte a rendu sans objet la requête du PREFET DE POLICE ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE POLICE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à El HelwAZY et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.