La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2004 | FRANCE | N°252016

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 07 janvier 2004, 252016


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. YX X... ;

2°) de rejeter la demande de M. YX X... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde d

es droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. YX X... ;

2°) de rejeter la demande de M. YX X... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 9 octobre 2002, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 avril 2002 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. YX X... ; que le PREFET DE POLICE a fait appel de ce jugement ; que, toutefois, postérieurement à l'introduction de sa requête, le PREFET DE POLICE a accordé à M. X... une carte de résident valable du 17 juillet 2003 au 16 juillet 2013 ; que cette décision, qui ne se borne pas à exécuter le jugement attaqué, ferait obstacle à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière du 9 avril 2002 au cas où le Conseil d'Etat accueillerait l'appel du PREFET DE POLICE contre le jugement ayant prononcé son annulation ; qu'ainsi la délivrance de cette carte a rendu sans objet la requête du PREFET DE POLICE ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE POLICE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à El HelwAZY et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252016
Date de la décision : 07/01/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2004, n° 252016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252016.20040107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award