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07/01/2004 | FRANCE | N°256678

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 07 janvier 2004, 256678


Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 7 mai 2003 et 7 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 13 et 20 octobre 2002 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Montreuil-Est (Seine-Saint-Denis) ;

2°) de rejeter le compte de campagne de M. ;

3°) de pronon

cer l'inéligibilité de M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code élector...

Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 7 mai 2003 et 7 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 13 et 20 octobre 2002 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Montreuil-Est (Seine-Saint-Denis) ;

2°) de rejeter le compte de campagne de M. ;

3°) de prononcer l'inéligibilité de M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense ;

Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :

Considérant que s'il résulte de l'instruction que plusieurs affiches de campagne de M. ont été apposées, en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral, en dehors des emplacements réservés, M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que ces agissements aient présenté un caractère massif et prolongé de nature à vicier les résultats du scrutin ;

Considérant que la publication intitulée Le journal du député , diffusée par le député-maire de Montreuil entre les deux tours du scrutin, ne contenait aucune allusion aux élections cantonales en cours ; qu'à la supposer établie, la similitude de couleur entre cette publication et le matériel de campagne de M. n'a pas été, à elle seule, de nature à créer une confusion dans l'esprit des électeurs ;

Considérant que le tract, diffusé avant le second tour du scrutin, faisant état du soutien du parti socialiste à la candidature de M. reflétait fidèlement la position officielle de ce parti ; que, dès lors, quelles qu'aient été les modalités de commande et d'impression de ce tract, celui-ci n'a pas constitué une manoeuvre de nature à vicier la sincérité du scrutin ;

Considérant, enfin, que si un faux tract à en-tête des Verts a été diffusé le vendredi précédant le premier tour du scrutin, M. X, qui n'établit pas qu'une telle diffusion ait présenté un caractère massif, a dénoncé le jour même cette manoeuvre dans un communiqué, information reprise le lendemain par l'édition de la Seine-Saint-Denis du quotidien Le parisien ; que, dès lors, eu égard en outre à l'écart important des voix entre les candidats, cette manoeuvre n'a pas été de nature à influer sur les résultats du scrutin ;

Sur les griefs relatifs au compte de campagne de M. :

Considérant que les dépenses relatives à l'impression et à la diffusion du Journal du député ne se rattachent pas à la campagne électorale de M. ; qu'elles n'ont donc pas à figurer dans son compte de campagne ;

Considérant que si M. X soutient que des jeunes gens, encadrés par un animateur sportif d'une association subventionnée par la commune, ont distribué des tracts en faveur de M. , les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas de tenir ce fait pour établi ; que la seule présence d'un véhicule de fonction du département devant la salle où le président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis était venu apporter son soutien à la candidature de M. n'établit pas que ce dernier aurait bénéficié du soutien matériel du département pour les besoins de sa campagne ; que le grief tiré de ce que M. aurait reçu de la part de personnes morales des avantages prohibés doit, par suite, être écarté ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient que le tract faisant état du soutien du parti socialiste à la candidature de M. a été illégalement imprimé à l'initiative du parti communiste, il ne conteste pas que les frais d'impression de ce tract ont bien été intégrés dans le compte de campagne de M. ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 13 et 20 octobre 2002 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Montreuil-Est ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, à M. Jean Charles , à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256678
Date de la décision : 07/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2004, n° 256678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256678.20040107
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