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12/01/2004 | FRANCE | N°248945

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 12 janvier 2004, 248945


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 17 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Lalia Y et son maintien en rétention administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 17 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Lalia Y et son maintien en rétention administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Lalia Y, de nationalité algérienne, est entrée en France le 24 décembre 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours et qu'elle s'y est maintenue à l'expiration de ce délai sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, Mme Y se trouvait dans le cas prévu au I du 2° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y fait valoir qu'elle a rejoint, avec leurs deux enfants aujourd'hui scolarisés, son mari résidant régulièrement en France depuis 1991 qui avait demandé le bénéfice d'un regroupement familial, demande sur laquelle il n'avait pas été statué lors de son arrivée en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations faites par l'intéressée elle-même, qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté de reconduite à la frontière du 17 juin 2002, Mme Y n'avait rejoint son mari, après dix ans de séparation, que depuis six mois et que le centre de sa vie privée et familiale ne pouvait alors être regardé comme se trouvant en France ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de la possibilité pour l'intéressée d'emmener ses enfants âgés de 13 et 9 ans avec elle et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté au droit de Mme Y au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ne peut être accueilli ; que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en a jugé autrement pour annuler ledit arrêté du 17 juin 2002 ;

Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le tribunal administratif de Montpellier et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant que, contrairement aux dires de Mme Y, la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre ne vise pas ses deux enfants mineurs mais n'implique pas non plus qu'elle doive, en y donnant suite, se séparer de ceux-ci alors qu'elle est libre, ainsi qu'il a été dit, de les emmener avec elle ;

Considérant que si Mme Y invoque les risques que comporteraient pour elle le retour dans son pays d'origine par suite du rejet dont elle ferait l'objet de la part de sa famille, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué qui ne fixe pas de pays de destination ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le refus opposé à la demande de regroupement familial, le 29 juin 2002, pourrait reposer sur des faits matériellement inexacts, est en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, ce refus étant postérieur à la date à laquelle le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a, le 17 juin 2002, pris son arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 17 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 21 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Mme Lalia Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248945
Date de la décision : 12/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2004, n° 248945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248945.20040112
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