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12/01/2004 | FRANCE | N°254299

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 12 janvier 2004, 254299


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 2003 et 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bruno Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 décembre 2002 du jury du concours réservé de professeur d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, discipline peinture, dessin, arts graphiques, en tant qu'elle l'a déclaré non admis et qu'elle a déclaré admis M. Z... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la d

libération du 13 décembre 2002 par laquelle le jury du concours réservé de profess...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 2003 et 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bruno Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 décembre 2002 du jury du concours réservé de professeur d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, discipline peinture, dessin, arts graphiques, en tant qu'elle l'a déclaré non admis et qu'elle a déclaré admis M. Z... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 décembre 2002 par laquelle le jury du concours réservé de professeur d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, a arrêté la liste des candidats admis dans la discipline histoire de l'art et a déclaré admise Mme X... ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 décembre 2002 du jury du concours réservé de professeur d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, discipline sculpture, installation en tant qu'elle a déclaré admis M. Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le concours réservé de professeur d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, a été organisé, pour la session 2002, par la délégation régionale Première couronne du centre national de la fonction publique territoriale ; que ce concours n'ayant été organisé que dans le cadre des régions Ile-de-France et Centre, le jury n'avait pas le caractère d'un organisme collégial à compétence nationale au sens des dispositions de l'article R. 311-1-4° du code de justice administrative ; que ses délibérations n'ont pas non plus la caractère d'actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que, par conséquent, ni le 4° ni le 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ni aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de la requête par laquelle M. Y... demande l'annulation de plusieurs délibérations de ce jury ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (...) le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, (...) le Conseil d'Etat (...) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ;

Considérant que M. Y... demande l'annulation de la délibération du 13 décembre 2002 par laquelle le jury du concours réservé de professeur d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, discipline histoire de l'art , a arrêté la liste des candidats admis au concours dans cette discipline et a déclaré admise Mme X... ainsi que l'annulation de la délibération du 13 décembre 2002 du jury du concours réservé de professeur d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, discipline sculpture, installation en tant qu'elle a déclaré admis M. Y ; que M. Y..., qui a participé aux épreuves du concours dans la discipline peinture, dessin, arts graphiques , ne justifie toutefois pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ces délibérations ; que de telles conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant que M. Y... demande par ailleurs l'annulation de la délibération du 13 décembre 2002 du jury du concours réservé de professeur d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, discipline peinture, dessin, arts graphiques , en tant qu'elle l'a déclaré non admis et qu'elle a déclaré admis M. Z... ; que les décisions prononçant le refus d'admission de M. Y... et l'admission de M. Z... ne sont toutefois pas divisibles des autres dispositions de la délibération par laquelle le jury a proclamé les résultats du concours dans cette discipline ; que, par suite, ces conclusions sont également entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de rejeter la requête de M. Y... par application des dispositions précitées de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno Y... au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254299
Date de la décision : 12/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2004, n° 254299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254299.20040112
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