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14/01/2004 | FRANCE | N°249685

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 janvier 2004, 249685


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Agnès A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2002, par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 21 février 2002 de la commission régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'Ordre des experts-comptables refusant de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du ...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Agnès A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2002, par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 21 février 2002 de la commission régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'Ordre des experts-comptables refusant de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander... leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970, pris pour l'application de ces dispositions : Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes :... 3 - Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 21 février 2002 par laquelle la commission régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'Ordre des experts-comptables a refusé d' autoriser Mme A à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

Considérant que, pour estimer que la requérante n'apportait pas la preuve de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, la commission nationale, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments présentés par l'intéressée, s'est fondée sur ce que seul le certificat de travail émanant de la SA CEGEXCO, à l'exclusion de tous les autres certificats et attestations produits, pouvait laisser présumer que Mme A avait pu réaliser de 1997 à 2002 des travaux d'organisation ou de révision de comptabilité ; que la circonstance que la requérante ait été conduite à assurer la comptabilité de sa propre entreprise de 1982 à 1986, puis de 1988 à 1996 ne permet pas de considérer que ces travaux ont été de la nature requise par les textes ; que les nouvelles pièces produites devant le Conseil d'Etat ne rapportent pas davantage la preuve exigée ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait, sur la première condition imposée par les textes, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la commission était donc tenue de rejeter la demande de Mme A pour ce seul motif ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la commission a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la requérante ne justifiait pas davantage de cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Agnès A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249685
Date de la décision : 14/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2004, n° 249685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy Francis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249685.20040114
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