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14/01/2004 | FRANCE | N°259073

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 janvier 2004, 259073


Vu le recours, enregistré le 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, à la demande de l'Association pour la protection des animaux sauvages, a suspendu le refus implicite du préfet de l'Indre d'abroger son arrêté du 6 décembre

2000 portant organisation de la lutte contre le ragondin, en tant q...

Vu le recours, enregistré le 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, à la demande de l'Association pour la protection des animaux sauvages, a suspendu le refus implicite du préfet de l'Indre d'abroger son arrêté du 6 décembre 2000 portant organisation de la lutte contre le ragondin, en tant qu'il autorise l'utilisation de bromadiolone contre cet animal ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par l'Association pour la protection des animaux sauvages devant le tribunal administratif de Limoges qui tend, en premier lieu, à suspendre le refus implicite du préfet de l'Indre d'abroger son arrêté du 6 décembre 2000 en tant qu'il autorise l'utilisation de bromadiolone dans la lutte contre le ragondin, en second lieu, à condamner l'État à lui verser 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral et 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice matériel, en troisième lieu, à condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 92/43/CEE, du Conseil, du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'Association pour la protection des animaux sauvages,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 251-8 du code rural dispose : I. Le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles (...) et qu'en vertu de l'article L. 251-3 du même code, sont regardés comme nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux dont la liste est dressée par le ministre chargé de l'agriculture ; que, sur ce fondement, l'arrêté du 12 juillet 1979 du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles s'opère la destruction des ragondins au moyen d'appâts additionnés de bromadiolone, dans le cadre de luttes collectives confiées uniquement aux groupements de défense contre les ennemis des cultures et sous le contrôle des services régionaux de la protection des végétaux ; que c'est sur ce fondement juridique que repose l'arrêté du 6 décembre 2000 du préfet de l'Indre, dont l'objet est d'organiser les luttes collectives contre le ragondin dans ce département ; qu'en revanche l'arrêté du 1er août 1986 du ministre chargé de la chasse, dans sa rédaction issue de l'arrêté modificatif du 25 avril 2002, a exclusivement pour objet de réglementer, en application des articles L. 427-8 et R. 227-5 et suivants du code de l'environnement, le droit des particuliers propriétaires, possesseurs ou fermiers de détruire en tous temps sur leurs terres les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles ; que, par suite, en jugeant le moyen tiré de l'incompatibilité de l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2000 avec l'arrêté du 1er août 1986 du ministre chargé de la chasse comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus du préfet de l'Indre de l'abroger, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 5167 du code de la santé publique dispose notamment L'emploi des produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés au sens de la loi nº 72-1139 du 22 décembre 1972 contenant des substances ou préparations classées comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes, est interdit dans toutes les cultures et récoltes pour lesquelles leur emploi n'a pas été autorisé par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et de l'environnement ; que l'article L. 5132-3 du même code dispose que le classement desdites substances ou préparations dans les catégories mentionnées est opéré par arrêté interministériel ; qu'il n'est pas contesté que cet arrêté interministériel n'est pas intervenu ; qu'ainsi, l'article R. 5167 du code de la santé publique n'est pas applicable au bromadiolone contenu dans les appâts autorisés par l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2000 ; que, par suite, en jugeant le moyen tiré de l'illégalité de cet arrêté au regard de l'article R. 5167 du code de la santé publique comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus du préfet de l'Indre de l'abroger, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a entaché sa décision d'une autre erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'article 12 de la directive n° 92/43/CEE, du Conseil, du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage prévoit que : Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a) ... interdisant : a. toute forme de capture et de mise à mort intentionnelle ... b. La perturbation intentionnelle de ces espèces... , le ragondin ne figure pas sur la liste des espèces énumérées à l'annexe IV ; que si l'article 15 de la même directive interdit pour la capture et la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées à l'annexe V point a) et dans les cas où ... des dérogations sont appliquées pour ... la mise à mort des espèces énumérées à l'annexe IV point a) ... l'utilisation de tous les moyens susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce en particulier : a) l'utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l'annexe VI point a) et que parmi les moyens de capture et de mise à mort de l'annexe VI figurent les poisons et appâts empoisonnés ou anesthésiques , le ragondin n'appartient pas à la liste des espèces énumérées à l'annexe V ; que, par suite, en jugeant le moyen tiré de l'incompatibilité avec la directive n°92/43/CEE, du Conseil, du 21 mai 1992, de l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2000 comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus du préfet de l'Indre d'abroger celui-ci, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a entaché sa décision d'une nouvelle erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, pour justifier l'urgence que présenterait la suspension du refus implicite du préfet de l'Indre d'abroger son arrêté du 6 décembre 2000 portant organisation de la lutte contre le ragondin, l'Association pour la protection des animaux sauvages se borne à citer quatre études, dont deux concernent la lutte contre le campagnol, une n'est pas jointe au dossier et une enfin, porte sur les méthodes alternatives à la lutte chimique ; qu'aucun de ces éléments ne révèle de risques nouveaux pour la santé publique découlant de la lutte contre les ragondins par appâts empoisonnés, dont l'administration n'aurait pas eu connaissance à la date de l'arrêté préfectoral contesté et susceptibles, par leur gravité et leur immédiateté, de justifier la suspension demandée ; qu'ainsi, eu égard notamment à l'intérêt public qui s'attache à la lutte contre les ragondins, tant du point de vue de la santé humaine que de la préservation des cultures et des digues et ouvrages hydrauliques, les éléments produits par l'association ne sont pas de nature à caractériser la situation d'urgence à laquelle est subordonnée une mesure de suspension ; que le moyen tiré de ce que plusieurs juridictions administratives auraient suspendu ou annulé des arrêtés préfectoraux autorisant la lutte collective contre le ragondin par appâts empoisonnés ne peut être utilement invoqué devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, les conclusions à fins de suspension présentées par l'Association pour la protection des animaux sauvages ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'Association pour la protection des animaux sauvages la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 16 juillet 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges est annulée.

Article 2 : La requête de l'Association pour la protection des animaux sauvages devant le juge des référés du tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'Association pour la protection des animaux sauvages tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et à l'Association pour la protection des animaux sauvages.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259073
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2004, n° 259073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259073.20040114
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