Vu la requête enregistrée le 26 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Y...
X..., épouse Z... demeurant ... ; Mme X..., épouse Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Z... lui a été notifié le 9 août 2002 par voie postale et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande de Mme X..., épouse Z... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 19 août 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité, et était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., épouse Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X..., épouse Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie Y... X, épouse Z... au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.