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16/01/2004 | FRANCE | N°255554

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 janvier 2004, 255554


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Mathieu X, demeurant chez M. X Louines ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2003 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du 16 janvier 2003 fixant Haïti comme pay

s de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Mathieu X, demeurant chez M. X Louines ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2003 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du 16 janvier 2003 fixant Haïti comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X fait valoir que le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a été rendu en son absence, il ressort des mentions du jugement, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ; que cette preuve n'étant pas rapportée, le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 juillet 2002, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 23 juillet 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que M. X court des risques en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre le seul arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X milite au sein d'un parti d'opposition et que son père a été assassiné chez lui pour des motifs politiques ; que ces circonstances permettent de tenir pour établis les risques personnels allégués quant à sa vie et à sa liberté en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, en désignant Haïti comme pays de destination de la reconduite, la décision du 16 janvier 2003 a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 16 janvier 2003 en tant qu'elle désigne Haïti comme pays de destination de la reconduite ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 30 janvier 2003 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X dirigée contre la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 16 janvier 2003 désignant Haïti comme pays à destination duquel il sera reconduit.

Article 2 : La décision du préfet du Val-de-Marne du 16 janvier 2003 désignant Haïti comme pays à destination duquel M. X peut être reconduit est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph Mathieu X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255554
Date de la décision : 16/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2004, n° 255554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255554.20040116
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