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16/01/2004 | FRANCE | N°257266

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 janvier 2004, 257266


Vu, 1°/ sous le n° 257266 la requête enregistrée le 27 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Attia Farouk X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir

;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu, 2°/ sous le n°...

Vu, 1°/ sous le n° 257266 la requête enregistrée le 27 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Attia Farouk X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu, 2°/ sous le n° 258135, l'ordonnance en date du 19 juin 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe de cette cour le 27 mai 2003, présentée par M. Ahmed Attia Farouk X et tendant aux mêmes fins que la requête n° 257266 par les mêmes moyens ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense du préfet de police enregistré le 19 septembre 2003 ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée n'était pas obligatoire s'agissant du refus de titre de séjour opposé à M. X ; que M. X n'est pas en mesure de prouver qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il ne saurait dès lors bénéficier des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance susvisée ; que M. X n'ayant pas constitué de cellule familiale en France, sa reconduite à la frontière ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 mai 2002, de la décision du préfet de police du 26 avril 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (...) ; qu'aux termes de l'article 12 bis : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis 1990, il ressort des pièces du dossier qu'il ne pouvait justifier d'une durée de dix ans de résidence habituelle en France à la date du refus de délivrance du titre de séjour, en l'absence notamment de pièces probantes pour les années 2000 et 1991 ; qu'il en résulte que le rejet de sa demande de titre de séjour n'est pas intervenue en méconnaissance de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance susvisée ;

Considérant qu'en vertu de l'article 12 quater de l'ordonnance, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 12 bis auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi le préfet n'était pas tenu de saisir cette commission avant de rejeter la demande de titre de séjour de M. X ;

Sur les autres moyens :

Considérant que M. X ne peut justifier d'une durée de dix ans de résidence habituelle en France à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant que M. X est célibataire sans enfant ; que si sa soeur réside en France, il ne soutient pas être sans attache dans son pays d'origine ; que par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur la vie personnelle de M. X et n'a pas porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet, par la présente décision, des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed Attia Farouk X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257266
Date de la décision : 16/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2004, n° 257266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257266.20040116
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