Vu la requête enregistrée le 23 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2003 par lequel le préfet de la Dordogne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité malgache, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 23 janvier 2003 de la décision du préfet de la Dordogne du 22 janvier 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mme X soutient qu'elle vit maritalement avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que cette vie maritale date de février 2003 ; que si Mme X soutient qu'elle est bien intégrée à la société française, il ressort des pièces du dossier qu'elle vit en France seulement depuis octobre 2002 ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la courte durée du séjour de Mme X en France et du caractère récent de sa vie maritale avec un ressortissant français, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet n'a pas méconnu le droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X, au préfet de la Dordogne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.