Vu la requête enregistrée le 30 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2003 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, entré régulièrement sur le territoire français le 13 août 2000, s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa sans demander un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant, d'une part, qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X, qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il vit depuis le 13 août 2000 en France où il avait le projet de se marier avec une ressortissante française ; que s'il précise pour la première fois en appel, que ses parents, ainsi que ses frères et soeurs, ne résident plus au Maroc, il n'établit pas le bien-fondé de ces allégations ; qu'eu égard à la présence récente de l'intéressé sur le territoire national et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière du 16 mai 2003 aurait eu pour seul but de faire obstacle à son mariage, le bien fondé de cette allégation ne ressort pas des conditions dans lesquelles cet arrêté a été pris ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.