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16/01/2004 | FRANCE | N°259233

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 16 janvier 2004, 259233


Vu la requête enregistrée le 6 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eyabah A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f...

Vu la requête enregistrée le 6 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eyabah A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité togolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 8 janvier 2002 de la décision du préfet de police du même jour lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 que, sauf dans le cas où un décret en Conseil d'Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés à compter du 1er novembre 2000, date à laquelle sont entrés en vigueur ces articles en application de l'article 43 de la même loi, ont fait naître une décision implicite de rejet ; qu'il résulte également de la combinaison des articles 18 et 19 de la même loi qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret du 6 juin 2001 pris notamment pour l'application de cet article 19, le délai de recours ne court à l'encontre d'une telle décision implicite que si le recours gracieux ou hiérarchique, adressé après cette date, a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret précité ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A excipe de l'illégalité de la décision du 8 janvier 2002, notifiée le même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a formé à l'encontre de cette dernière décision un recours gracieux qui, reçu le 4 février 2002, a été implicitement rejeté le 4 avril 2002 par le préfet de police ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recours gracieux a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret du 6 juin 2001 et transmis à M. A ; que dès lors l'exception d'illégalité soulevée par M. A à l'encontre du refus de séjour, qui n'est pas devenu définitif, est recevable ;

Considérant que pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour, le préfet s'est fondé sur l'absence de caractère réel et sérieux des études de M. A ; que si M. A a échoué à obtenir la première année de DEUG médiation culturelle puis le première année de DEUG philosophie, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est réorienté avec succès et qu'à la date du refus de renouvellement, il venait d'être admis en deuxième année de BTS assistant de gestion de PME-PMI et suivait une scolarité normale ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet s'est fondé sur un motif entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour de M. A prive de base légale la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 24 février 2003 et l'arrêté du préfet de police du 28 août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eyabah A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259233
Date de la décision : 16/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2004, n° 259233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Nicole Trevet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259233.20040116
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